1186.Sous réserve des articles 1184 et 1185, lorsqu’un usage contingenté pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré n’est pas exercé pendant une période de plus de 12 mois, le certificat d’autorisation délivré devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l’obtention d’un nouveau certificat d’autorisation.
1186.Sous réserve des articles 1184 et 1185, lorsqu’un usage contingenté pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré n’est pas exercé pendant une période de plus de 12 mois, le certificat d’autorisation délivré devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l’obtention d’un nouveau certificat d’autorisation.